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Bornage et reconnaissance des limites d’un terrain

Le géomètre-expert est le seul professionnel habilité à délimiter de façon irrévocable un terrain et à le « borner », par exemple en cas de vérification de la surface d’un terrain, d’un aménagement prévu par un voisin, de l’édification d’une clôture, ou de la création d’un terrain à bâtir. Le bornage a pour effet de définir juridiquement et de matérialiser sur un terrain les limites des propriétés privées contiguës, appartenant (ou destinées à appartenir)  à des propriétaires différents.
Le géomètre-expert réalise 3 types de prestations :

  • le bornage amiable (si les deux propriétaires sont d'accord pour le faire réaliser) qui donne lieu à un procès-verbal signé des deux parties,

  • le bornage judiciaire (en l’absence d’accord des parties), où le géomètre-expert intervient comme expert de justice désigné par le juge,

  • la délimitation des propriétés affectées de la domanialité publique. Dans ce 3e cas, le géomètre-expert assiste la collectivité pour les opérations d’analyse, de matérialisation de la limite, de rédaction du procès-verbal de délimitation et de notification aux riverains.

Bornage : c'est l'opération qui a pour effet de définir juridiquement les limites des propriétés privées et les matérialiser sur le terrain, appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires différents.
 
Le bornage peut être amiable ou judiciaire.
 
Texte de base :article 646 du code civil.
 
Selon l'article L111-5-3 du code de l'urbanisme : " Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention."

 

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